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et d'autre au maintien d'une parfaite harmonie, et à prévenir toutes sortes d'hostilités par terre ou par mer, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être, en s'attachant avec soin à entretenir l'union heureusement rétablie. Il ne sera donné aucun secours et protection, soit directement, soit indirectement, à ceux qui voudraient porter préjudice à l'une ou à l'autre des Parties contractantes.

Article II.

La cession des ci-devant provinces belgiques à la République française, stipulée par l'article III du traité de Campo-Formio, est renouvelée ici de la manière la plus formelle, en sorte que Sadite Majesté Impériale et Royale, pour elle et ses successeurs, tant en son nom qu'au nom de l'Empire germanique, renonce à tous les droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, par la République française, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

Sont pareillement cédés à la République française, par Sadite Majesté Impériale et Royale et du consentement formel de l'Empire :

1 - Le Comté de Falkenstein, avec ses dépendances ;

2 - Le Fricktal et tout ce qui appartient à la Maison d'Autriche sur la rive gauche du Rhin, entre Zurzach et Bâle ; la République française se réservant de céder ce dernier pays à la République helvétique.

Article III.

De même, en renouvellement et confirmation de l'article VI du traité de Campo-Formio, S. M. l'Empereur et Roi possédera, en toute souveraineté et propriété, les pays ci-dessous désignés, savoir :

L'Istrie, la Dalmatie, et les îles ci-devant Vénitiennes de l'Adriatique en dépendantes, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes et les pays compris entre les États héréditaires de S. M. l'Empereur et Roi, la mer Adriatique et l'Adige, depuis sa sortie du Tyrol jusqu'à son embouchure dans ladite mer ; le talweg de l'Adige servant de ligne de délimitation ; et comme par cette ligne les villes de Vérone et de Porto-Legnago se trouveront partagées, il sera établi sur le milieu des ponts des dites villes des ponts-levis qui marqueront la séparation.

Article IV.

L'article XVIII du traité de Campo-Formio est pareillement renouvelé, en cela que S. M. l'empereur et Roi s'oblige à céder au duc de Modène, en indemnité des pays que ce Prince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgaw, qu'il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le Modénois.

Article V

Il est en outre convenu que S. A. R. le grand-duc de Toscane renonce, pour elle et pour ses successeurs et ayants cause, au Grand-Duché de Toscane et à la partie de l'île d'Elbe qui en dépend, ainsi qu'à tous les droits et titres résultant de ses droits sur lesdits États,