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ne présentent pas toujours des différences aussi tranchées que celles que nous avons admises dans le 3e et le 4e cas ; ils ont parfois une intensité à peu près égale. — L’esprit de l’expert est alors nécessairement flottant et indécis ; il ne peut, en conscience, affirmer que la mort résulte des unes ou des autres de ces lésions. Que faire ? Huzard veut qu’en ces conjonctures l’expert se borne à exposer les faits, à exprimer les motifs de son incertitude et à laisser au tribunal le soin de résoudre la question. Toutefois l’expert, en pareille circonstance, agira sagement en avertissant les parties de l’état des choses et en leur proposant une conciliation.

Remarque. — Il va sans dire que l’expert n’a à s’occuper des lésions aiguës que dans le cas où l’animal sera mort par suite de maladie ; lorsque c’est à la suite de l’abattage que se fait l’autopsie, il ne s’agit que de rechercher s’il y a ou non les lésions de la phthisie.

CAS DIFFICILES OU EMBARRASSANTS. — 1e On s’est demandé si la phthisie pulmonaire grave et ancienne, se présentant conséquemment avec des caractères visibles, non équivoques, ne devait pas échapper à la rédhibition. D’abord, comme nous l’avons déjà dit plus haut, la loi n’admet aucune distinction entre les phtisies récentes et les phtisies anciennes. Nous avons vu d’ailleurs qu’à l’égard des premières