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53. — Lorsqu’un projet de loi a été adopté par une Chambre, il doit être présenté à l’autre Chambre dans la forme où il a été adopté, s’il y est modifié, il est renvoyé à la première ; si celle-ci y apporte de nouvelles modifications, il retourne à la seconde. Si l’entente ne peut s’établir, il sera nommé par chaque Chambre, lorsque l’une des deux le demandera, un nombre égal de membres qui se réuniront en comité pour faire un rapport sur l’objet du litige, et une proposition aux Chambres. Sur cette proposition, chaque Chambre séparé ment se prononce définitivement.

54. — Chacune des deux Chambres vérifie elle-même les pouvoirs de ses membres.

55. — Chaque membre nouveau prête serment à la Constitution, lorsque son élection a été validée.

56. — Les membres du Rigsdag ne sont liés que par leurs convictions, et ne peuvent recevoir aucun mandat impératif de leurs électeurs. — Les fonctionnaires élus au Rigsdag n’ont pas besoin de la permission du gouvernement pour accepter leur mandat.

57. — Pendant la durée des sessions, aucun membre du Rigsdag ne peut être arrêté pour dettes, détenu ni mis en accusation, qu’avec l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, si ce n’est en cas de flagrant délit. Les membres du Rigsdag ne peuvent encourir aucune responsabilité en dehors de cette assemblée, à raison des opinions qu’ils y ont émises, sans l’autorisation de la Chambre dont ils font partie.

58. — Tout membre valablement élu qui vient à se trouver dans un des cas qui excluent de l’éligibilité perd les droits qu’il tient de l’élection. — Une loi déterminera les cas où un membre du Rigsdag, appelé à des fonctions salariées, doit se soumettre à une réélection[1].

59. — Les ministres ont, en raison de leurs fonctions, entrée au Rigsdag, et ont le droit de demander la parole pendant les délibérations, aussi souvent qu’ils le désirent,

  1. Cette loi n’a pas encore été rendue.