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la campagne et les villes, 1 par Bornholm et 1 par le Lagthing des Færöer[1].

35. — Nul ne peut, directement ou indirectement, prendre part à l’élection des membres du Landsthing, s’il ne remplit les conditions générales exigées pour le droit électoral au Folkething ; toutefois, il suffit d’avoir été domicilié, l’année qui précède l’élection, dans une ville ou dans le district rural appartenant à la circonscription électorale.

36. — A Copenhague, tous les électeurs (art. 35) élisent un électeur du second degré par 120 votants ; un excédent de 60 compte pour 120. Un nombre égal d’électeurs du second degré est nommé par les électeurs qui ont été imposés pendant la dernière année à raison d’un revenu de 2.000 rixdaler au moins. Tous les électeurs du second degré prennent part ensemble à l’élection des membres du Landsthing pour Copenhague.

37. — Dans les campagnes, tous les électeurs (art. 35) réunis nomment un électeur du second degré pour chaque circonscription paroissiale ; pour toutes les villes, y compris Frederiksberg, Frederiksværk, Marstal, Silkeborg, Lögstör et Nörre-Sundby, il est nommé autant d’électeurs du second degré qu’il y a de circonscriptions paroissiales ; si le nombre total des électeurs ainsi nommés n’est pas pair, on en ajoute un. La moitié des électeurs du second degré pour les villes est élue, dans chaque ville séparément, par tous les électeurs ; l’autre moitié, par ceux des électeurs de la ville qui ont été imposés, la dernière année, pour un revenu d’au moins 1.000 rixdaler (2.800 fr), ou qui ont payé à l’État et à la commune 75 rdl. (210 fr.) au moins d’impôts directs. La répartition du nombre total des électeurs du second degré parmi les différentes villes, en proportion du nombre des électeurs, est faite par le gouvernement, chaque fois qu’il doit être

  1. Les art. 34 à 37 sur la composition du Landsthing sont nouveaux dans la Constitution de 1866, qui a modifié le mode de recrutement de cette Chambre. Aux termes de la Constitution de 1849, elle était composée entièrement de membres élus au suffrage à deux degrés. Certaines conditions d’éligibilité étaient seules imposées : l’âge de 40 ans, et une contribution annuelle de 200 rdl. (560 fr.). — La loi constitutive du Lagthing des Færöer est du 15 avril 1854.