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Rigsdag à une époque déterminée, mais non au delà de deux mois sans le consentement du Rigsdag, ni plus d’une fois par an dans l’intervalle de deux sessions ordinaires.

22. — Le Roi peut dissoudre le Rigsdag entier ou l’unedes deux Chambres ; en cas de dissolution d’une seule Cham bre, les séances de l’autre seront suspendues jusqu’à la nouvelle réunion du Rigsdag. Cette réunion aura lieu dans les deux mois de la dissolution.

23. — Le Roi peut faire présenter au Rigsdag des projets de loi et autres résolutions.

24. — Le consentement du Roi est exigé pour donner force de loi à une résolution du Rigsdag. Le Roi ordonne la promulgation de la loi et en surveille l’exécution. Lorsqu’une résolution adoptée par le Rigsdag n’a pas été sanctionnée par le Roi avant la session suivante, elle est considérée comme non avenue.

25. — Dans les cas particulièrement urgents, le Roi peut, dans l’intervalle des sessions du Rigsdag, décréter des lois provisoires, qui toutefois ne pourront être contraires à la Constitution, et devront toujours être présentées au Rigsdag à la prochaine session.

26. — Le Roi a le droit de faire grâce et d’accorder l’amnistie ; il ne peut faire grâce aux ministres, des peines aux quelles ils ont été condamnés par la Haute Cour (Rigsret), qu’avec le consentement du Folkething.

27. — Le Roi accorde, directement ou par l’intermédiaire des autorités compétentes, les exemptions et dispenses de la loi, qui sont en usage d’après les règles suivies antérieure ment au 5 juin 1849, ou qui sont autorisées par une loi rendue depuis cette époque[1].

  1. Le droit de dispense du roi était consacré par l’art. 3 de la loi royale de 1665, et s’était étendu avec le temps outre mesure. La Constitution ne l’a pas abrogé, pour ne pas empêcher le gouvernement de s’en servir pour suppléer aux insuffisances et aux lacunes de la législation. Mais il perd chaque jour du terrain par suite des progrès mêmes de la législation, parce que sur beaucoup de points les anciens privilèges sont généralisés et deviennent le droit commun. Pour l’avenir, il résulte de l’art. 27 que les règlements rendus par le roi en exécution de la loi ne pourront apporter aucune exception aux dispositions légales si la loi ne l’autorise : mais les exemples d’une semblable autorisation sont fréquents, par la force des choses.