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de celui que le Roi désigne comme président du Conseil. Chaque ministre y exprime son vote, qui est consigné au procès-verbal, et la décision est prise à la majorité. Le président du Conseil remet le procès-verbal de la délibération, signé des ministres présents, au Roi, qui décide s’il veut approuver immédiatement la proposition du Conseil des ministres, ou se faire rapporter l’affaire en Conseil d’État.

17. — Le Roi nommera à tous les emplois dans la même mesure que jusqu’ici : les règles actuelles pourront être modifiées par une loi[1]. Nul ne pourra revêtir un emploi s’il n’est regnicole. Tout fonctionnaire civil ou militaire prêtera serment à la Constitution. — Le Roi peut révoquer les fonctionnaires nommés par lui. Leur pension est établie conformément à la loi sur les pensions. — Le Roi peut déplacer les fonctionnaires sans leur consentement, mais à la condition qu’ils ne subissent aucune réduction de traitement, et que le choix leur soit laissé entre le déplacement et la retraite avec pension d’après les règles générales. — Les exceptions pour certaines classes de fonctionnaires, outre celle qui est prévue à l’art. 73, seront déterminées par une loi.

18. — Le Roi déclare la guerre et conclut la paix ; il contracte et il rompt les alliances et les traités de commerce ; cependant, il ne peut, sans le consentement du Rigsdag, céder aucune portion de territoire, ni contracter aucune obligation qui modifie les conditions actuelles du droit public.

19. — Le Roi convoque tous les ans le Rigsdag en session ordinaire. Il ne peut, sans le consentement du Roi, rester assemblé plus de deux mois. — Ces dispositions pourront être modifiées par une loi.

20. — Le Roi peut convoquer le Rigsdag en sessions extraordinaires, dont il fixe la durée.

21. — Le Roi peut proroger la session ordinaire du

  1. Les règles auxquelles se réfèrent l’art. 17 sont assez indécises. Plusieurs lois spéciales, sur diverses matières, ont spécifié les fonctionnaires à la nomination du roi. V. Holck, § 61.