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51. — Il sera élu un Veldkommandant par chaque district, par et parmi les citoyens de ce district.

52. — Les Veldkommandants et les Veldkornets, convoqués par commandement (kommando), éliront ensemble, dans leur sein, en cas de guerre, leur commandant général, qui recevra ensuite ses instructions du Président de l’État.

53. — Les Veldkommandants et les Veldkornets réunis ont le droit, pendant la durée de la guerre, s’ils le jugent nécessaire, de déposer le commandant général par eux élu, et d’en nommer un autre ; en ce cas, ils en donneront con naissance au Président qui, à la réception de cet avis, s’il en trouve les raisons fondées, fixera le jour où une nouvelle élection devra avoir lieu.

54. — Après la guerre, il n’y a plus de commandant général.

55. — Les Veldkornets doivent demeurer dans leurs cantons et y posséder une propriété foncière.

56. — Les Veldkommandants doivent demeurer dans leurs districts, y posséder une propriété foncière d’une valeur de £ 200, et avoir habité le pays pendant un an.

CHAPITRE IX. — Dispositions diverses.

57. — Le droit romain-hollandais sera le droit général de l’État, dans tous les cas où aucune autre loi n’aura été faite par le Volksraad.

58. — La loi est égale pour tous, en ce sens que le juge doit appliquer toutes les lois avec impartialité, sans égard aux personnes.

59. — Tout habitant est tenu à l’obéissance aux lois et à l’autorité.

60. — Le droit de propriété est garanti.

61. — La liberté personnelle est garantie dans les limites des dispositions de la loi.

62. — La liberté de la presse est garantie dans les limites de la loi.