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désormais aucun emploi du gouvernement. Mais les personnes ainsi condamnées seront néanmoins exposées à être jugées conformément à la loi.

18. — Le Volksraad conserve le droit d’examiner lui-même les rôles d’élections des membres du Volksraad, et de déclarer si ces membres ont été ou non dûment et légalement élus.

19. — Le Volksraad tiendra des procès-verbaux réguliers de ses séances, et les publiera de temps en temps, à l’exception des points qu’il jugera devoir être supprimés.

20. — Le vote des différents membres pour ou contre une question sera mentionné au procès-verbal à la demande d’un cinquième des membres présents.

21. — Le public sera admis à assister aux délibérations du Volksraad, et à prendre des notes sur les séances, sauf les cas particuliers où le secret sera nécessaire.

22. — Le Volksraad ne fera aucune loi portant atteinte au droit des habitants de se réunir paisiblement, de faire des adresses au gouvernement, de demander le redressement de leurs griefs ou le changement de quelque loi.

23. — Les intérêts du culte et de l’instruction seront l’objet des soins du Volksraad.

24. — L’Église réformée Néerlandaise sera protégée et entretenue par le Volksraad.

25. — Le Volksraad aura le droit, pour la défense et la sécurité de ce pays, de passer une loi civique ou de commandement militaire (Burger-of Kommando wet).

26. — Lorsque cette Constitution sera définitivement établie, il ne pourra y être apporté aucun changement sans le vote des trois quarts du Volksraad ; et avant qu’aucun changement puisse y être fait, une majorité des trois quarts des voix devra s’être prononcée en ce sens dans deux sessions annuelles consécutives.

27. — Le Volksraad aura le droit d’établir ou de réduire les impôts, pour payer les dettes publiques ; et aussi, pour pourvoir à la défense commune et au bien général de l’État, d’emprunter au crédit de l’État et de disposer du domaine de l’État.