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14. — Le président du Volksraad pourra, en cas de besoin, convoquer le Conseil extraordinairement.

15. — Les lois faites par le Volksraad auront force de loi deux mois après leur promulgation, et seront signées par le président du Conseil ou par le président de l’État ; sauf le droit du Conseil de fixer, dans des circonstances particulières, un délai plus long ou plus court ; les membres du Conseil devront d’ailleurs, autant que possible, chacun de son côté, faire connaître et expliquer les lois qui seront faites aux habitants de leur circonscription.

16. — En cas d’insolvabilité, ou de condamnation corporelle prononcée contre le Président de l’État, le Volksraad pourra le déposer sur-le-champ.

17. — a) Le Volksraad aura le droit de juger le Président de l’État et les fonctionnaires publics pour haute trahison, corruption et autres crimes graves. — b) Le Président de l’État ne pourra être condamné que par le vote de trois contre un des membres présents. — c) Il ne sera condamné que quand le Conseil sera présent au complet, ou au moins qu’il aura été fait les convocations nécessaires pour mettre tous les membres en mesure d’y assister. – d) Lorsqu’un nombre de membres constituant un quorum auront été convoqués et seront d’avis à l’unanimité que le Président de l’État est coupable d’un des crimes mentionnés ci-dessus, ils auront le droit de le suspendre sur-le-champ, et de prendre des mesures provisoires pour pourvoir à l’exercice de ses fonctions. Mais en ce cas ils devront convoquer le Conseil entier pour le juger. — e) Les membres du Volksraad prêteront serment au début des procédures ci-dessus mentionnées. — f) Dans le cas où le Président de l’État viendrait à mourir, ou à se démettre de ses fonctions, ou à être déposé, ou à se trouver hors d’état de remplir ses fonctions, le Volksraad aura le droit de commettre une ou plusieurs personnes pour tenir sa place, jusqu’à ce que l’empêchement ait cessé, ou qu’il ait été élu un autre Président. — g) Le jugement du Volksraad dans les cas ci-dessus ne s’étendra qu’à la déposition, et à l’incapacité de remplir