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leur nom d’une valeur d’au moins £ 150 ; — d) Les personnes blanches qui ont habité l’État pendant trois années consécutives, et qui ont fait par écrit une promesse de fidélité à l’État et d’obéissance aux lois, sur quoi il leur sera délivré un certificat d’indigénat par le Landdrost (gouverneur) du district de leur domicile ; — e) Les fonctionnaires civils et judiciaires, qui ont prêté, avant leur entrée en fonctions, serment de fidélité à l’État et à ses lois.

Section 2. — Comment se perd l’indigénat.

L’indigénat de l’État libre d’Orange se perd par — a) la naturalisation en pays étranger ; — b) le service militaire à l’étranger ou l’acceptation de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, sans l’autorisation du Président de l’État ; — c) l’établissement à l’étranger dans des circonstances manifestement exclusives de l’esprit de retour. — L’esprit de retour sera considéré comme abandonné, lorsque l’on se sera fixé à l’étranger pendant plus de deux ans.

CHAPITRE II. — Service civique.

2. — Tous les citoyens, aussitôt qu’ils ont atteint l’âge de 16 ans accomplis, et tous ceux qui ont été naturalisés à un âge plus avancé, sont tenus de donner leurs noms au Veldcornet dans le ressort duquel ils sont domiciliés, et sont, jusqu’à l’âge de 60 ans accomplis, soumis au service civique.

CHAPITRE III. — Droit de vote.

3. — Tous les citoyens qui ont atteint l’âge de 18 ans accomplis sont aptes à exercer le droit de vote pour l’élection des Veldcommandants et des Veldcornets.

4. — Sont aptes à participer à l’élection des membres du Volksraad et du Président de l’État tous les citoyens majeurs : — a) qui sont nés dans l’État ; — b) qui possèdent une propriété foncière enregistrée en leur nom, et sans charges, d’une valeur d’au moins £ 150 ; — c) qui tiennent à bail une propriété foncière d’une valeur locative annuelle