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portugal.

108. — Les étrangers ne peuvent pas être conseillers d’État, même s’ils sont naturalisés.

109. — Les conseillers d’État, avant d’entrer en fonctions, prêteront serment entre les mains du Roi d’être fidèles à la religion catholique, apostolique et romaine, d’observer la Constitution et les lois, d’être fidèles au Roi, et de le conseiller selon leur conscience, en ayant en vue uniquement le bien de la nation.

110. — Les conseillers d’État seront entendus dans toutes les affaires importantes et pour les mesures générales d’administration publique : principalement, pour les déclarations de guerre, conclusions de paix, négociations avec les puissances étrangères, et dans toutes les occasions où le Roi se propose d’exercer quelqu’une des attributions du pouvoir modérateur, indiquées à l’article 74, à l’exception du § 5.

111. — Les conseillers d’État sont responsables à raison des conseils qu’ils donneraient en contradiction avec les lois et l’intérêt de l’État, et avec mauvaise foi évidente.

112. — Le Prince royal, lorsqu’il aura accompli sa dix-huitième année, entrera de plein droit au Conseil d’État ; les autres princes de la maison royale n’y entreront que s’ils y sont appelés par une nomination du Roi.

CHAPITRE VIII. — de la force militaire.

113. — Tous les Portugais sont obligés de prendre les armes pour défendre l’indépendance du royaume et l’intégrité du territoire, et pour le protéger contre les ennemis extérieurs et intérieurs.

114. — Tant que les Cortès n’ont pas fixé les forces militaires permanentes de terre et de mer, ces forces subsistent dans l’état où elles se trouvent, jusqu’à ce qu’elles aient été augmentées ou réduites par les mêmes Cortès.

115. — La force militaire est essentiellement obéissante ; jamais elle ne pourra se réunir sans en avoir reçu l’ordre de l’autorité légitime.

116. — Il appartient exclusivement au pouvoir exécutif