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portugal.

99. — Ni la régence, ni le régent ne seront responsables.

100. — Durant sa minorité, le successeur à la couronne aura pour tuteur celui que son père aura désigné par testament ; à défaut de celui-ci, la Reine mère ; à défaut de celle-ci, les Cortès générales nommeront le tuteur, sous cette réserve que la tutelle du Roi mineur ne pourra jamais appartenir à celui qui, à son défaut, serait appelé à succéder à la couronne.

CHAPITRE VI. — du ministère.

101. — Il y aura différentes secrétaireries d’État. La loi déterminera les affaires ressortissant à chacune d’elles, fixera leur nombre, les réunira ou séparera, ainsi qu’il conviendra le mieux.

102. — Les ministres d’État contresigneront ou signeront tous les actes du pouvoir exécutif, sans quoi ceux-ci ne pourront être exécutés.

103. — Les ministres d’État seront responsables : — 1° pour trahison ; — 2° pour corruption, subornation ou concussion ; — 3° pour abus de pouvoir ; — 4° pour défaut d’observation de la loi ; — 5° pour toute entreprise contre la liberté, la sécurité ou la propriété des citoyens ; — 6° pour toute dissipation des deniers publics.

104. — Une loi particulière spécifiera la nature de ces délits, et le mode de procéder en cette matière[1].

105. — Les ministres ne sont pas affranchis de leur responsabilité par un ordre verbal ou écrit du Roi.

106. — Les étrangers, bien que naturalisés, ne peuvent pas être ministres d’État.

CHAPITRE VII. — du conseil d’état.

107. — Il y aura un Conseil d’État composé de conseillers nommés à vie par le Roi[2].

  1. Cette loi n’a pas encore été faite.
  2. Loi du 3 mai 1845 ; Règlement du 16 juin 1845 ; Décret dictatorial du 9 juin 1870.