99. — Ni la régence, ni le régent ne seront responsables.
100. — Durant sa minorité, le successeur à la couronne aura pour tuteur celui que son père aura désigné par testament ; à défaut de celui-ci, la Reine mère ; à défaut de celle-ci, les Cortès générales nommeront le tuteur, sous cette réserve que la tutelle du Roi mineur ne pourra jamais appartenir à celui qui, à son défaut, serait appelé à succéder à la couronne.
101. — Il y aura différentes secrétaireries d’État. La loi déterminera les affaires ressortissant à chacune d’elles, fixera leur nombre, les réunira ou séparera, ainsi qu’il conviendra le mieux.
102. — Les ministres d’État contresigneront ou signeront tous les actes du pouvoir exécutif, sans quoi ceux-ci ne pourront être exécutés.
103. — Les ministres d’État seront responsables : — 1° pour trahison ; — 2° pour corruption, subornation ou concussion ; — 3° pour abus de pouvoir ; — 4° pour défaut d’observation de la loi ; — 5° pour toute entreprise contre la liberté, la sécurité ou la propriété des citoyens ; — 6° pour toute dissipation des deniers publics.
104. — Une loi particulière spécifiera la nature de ces délits, et le mode de procéder en cette matière[1].
105. — Les ministres ne sont pas affranchis de leur responsabilité par un ordre verbal ou écrit du Roi.
106. — Les étrangers, bien que naturalisés, ne peuvent pas être ministres d’État.
107. — Il y aura un Conseil d’État composé de conseillers nommés à vie par le Roi[2].