mariage, les Cortès leur assigneront une dot, et les aliments cesseront du jour où elle leur sera remise.
83. — Les Infants qui se marieraient et iraient s’établir hors du royaume recevront, une fois pour toutes, une somme déterminée par les Cortès, ce qui donnera lieu à la cessation des aliments.
84. — La dotation, les aliments, les dots, dont il est question aux articles précédents, seront payés par le trésor public et remis à un intendant nommé par le Roi, par le ministère duquel seront suivies les actions en justice, tant actives que passives, concernant les intérêts de la maison royale.
85. — Les palais et terrains royaux qui sont actuellement possédés par le Roi continueront d’appartenir à ses successeurs ; les Cortès pourvoiront aux acquisitions et constructions qu’elles jugeront appropriées aux convenances et à l’agrément du Roi.
86. — La Senhora Dona Maria II, par la grâce de Dieu et la formelle abdication et cession de Dom Pedro Ier, empereur du Brésil, est reine de Portugal.
87. — Sa descendance légitime succédera au trône, selon l’ordre régulier de primogéniture et par représentation, la ligne antérieure étant toujours préférée aux lignes postérieures ; dans la même ligne, le degré le plus proche au plus éloigné ; dans le même degré, le sexe masculin au sexe féminin, et, le sexe étant le même, la personne la plus âgée à la plus jeune.
88. — En cas d’extinction des lignes descendantes légitimes de Dona Maria II, la couronne passera aux lignes collatérales.
89. — Aucun étranger ne pourra succéder à la couronne du royaume de Portugal.
90. — Le mariage de la princesse héritière de la couronne sera fait avec le consentement du Roi, et jamais avec un étranger ; si le Roi n’existe pas au jour où se traite ce ma-