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portugal.

Cortès, si ces actes contiennent des dispositions générales[1] ; — § 15. Pourvoir à tout ce qui concerne la sécurité intérieure et extérieure de l’État, en se conformant à la Constitution.

76. — Le Roi, avant d’être proclamé, prêtera entre les mains du président de la Chambre des pairs, les deux Chambres étant réunies, le serment suivant : « Je jure d’être fidèle à la religion catholique, apostolique et romaine, de conserver l’intégrité du territoire du royaume, d’observer et de faire observer la Constitution politique de la nation portugaise et les autres lois du royaume, et de pourvoir au bien général du royaume, autant qu’il est en moi. »

77. — Le Roi ne pourra sortir du royaume de Portugal sans le consentement des Cortès générales ; et, s’il en sort sans cette autorisation, il sera censé abdiquer la couronne.

CHAPITRE III. — de la famille royale et de sa dotation.

78. — L’héritier présomptif du royaume aura le titre de Prince royal, et son premier-né celui de Prince de Beira ; tous ses autres enfants, celui d’Infants. L’héritier présomptif sera qualifié d’Altesse royale, de même que le Prince de Beira ; les Infants seront appelés Altesse.

79. — L’héritier présomptif, après avoir accompli sa quatorzième année, prêtera, entre les mains du président de la Chambre des pairs, les deux Chambres étant réunies, le serment suivant : « Je jure d’être fidèle à la religion catholique, apostolique et romaine, d’observer la Constitution politique de la nation portugaise, et d’obéir aux lois et au Roi. »

80. — Les Cortès générales, lorsque le Roi monte sur le trône, lui assignent, ainsi qu’à la Reine son épouse, une dotation en rapport avec l’éclat de leur haute dignité.

81. — Les Cortès assigneront également des aliments (alimentos) au Prince royal et aux Infants, dès leur naissance.

82. — Quand les Princesses ou Infantes contracteront

  1. Ce paragraphe a été modifié et amplifié par l’Acte additionnel, art. 10. V. plus loin, p. 50.