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générales ordinaires le 2 mars de la quatrième année de la législature existante, dans le royaume de Portugal, et, dans ses possessions, pendant l’année précédente ; — § 2. Nommer les évêques et conférer les bénéfices ecclésiastiques[1] ; — § 3. Nommer les magistrats ; — § 4. Pourvoir aux autres emplois civils et politiques ; — § 5. Nommer les commandants des forces de terre et de mer et les révoquer, quand l’exige le bien de l’État ; — § 6. Nommer les ambassadeurs et les autres agents diplomatiques et commerciaux ; — § 7. Diriger les négociations politiques avec les nations étrangères ; — § 8. Faire les traités d’alliance offensive et défensive, de subsides, de commerce, en les portant après leur conclusion à la connaissance des Cortès générales, quand l’intérêt et la sécurité de l’État le permettent. Si les traités conclus en temps de paix impliquent cession ou échange du territoire du royaume ou des possessions sur lesquelles le royaume a droit, ils ne seront pas ratifiés avant d’avoir été approuvés par les Cortès générales[2] ; — § 9. Déclarer la guerre et faire la paix, en transmettant à l’Assemblée les communications compatibles avec l’intérêt et la sécurité de l’État ; — § 10. Accorder des lettres de naturalisation dans les formes prescrites par la loi ; — § 11. Conférer des titres, honneurs, ordres militaires et distinctions en récompense des services rendus à l’État, en soumettant les récompenses pécuniaires à l’approbation de l’Assemblée, quand elles ne sont pas déjà instituées et évaluées évaluées par la loi ; — § 12. Expédier les décrets, instructions et règlements nécessaires à la bonne exécution des lois ; — § 13. Décréter l’emploi des fonds attribués par les Cortès aux différentes branches de l’administration publique ; — § 14. Accorder ou refuser le placet (Beneplacito) au décret des conciles, aux lettres apostoliques et à toutes autres constitutions ecclésiastiques qui ne seraient pas en opposition avec la Constitution de l’État, sous réserve de l’approbation préalable des

  1. Un décret du 2 décembre 1862 a réglé l’exercice de cette prérogative royale.
  2. Ce paragraphe a été modifié et amplifié par l’Acte additionnel, art.1 0. V. plus loin, p. 50.