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portugal.
TITRE V. — DU ROI.
CHAPITRE I. — du pouvoir modérateur.

71. — Le pouvoir modérateur est la clé de toute l’organisation politique, et appartient exclusivement au Roi, comme chef suprême de la nation, pour qu’il veille incessamment à la conservation de l’indépendance, de l’équilibre et de l’harmonie des autres pouvoirs politiques.

72. — La personne du Roi est inviolable et sacrée. Elle n’est soumise à aucune responsabilité.

73. — Ses titres sont : « Roi de Portugal et des Algarves, en deçà et au delà des mers ; en Afrique, seigneur de Guinée et de la navigation et du commerce d’Éthiopie, Arabie, Perse, Inde, etc. » ; il est désigné sous le titre de Majesté très fidèle.

74. — Le Roi exerce le pouvoir modérateur : — § 1. En nommant les pairs sans limitation de nombre ; — § 2. En convoquant, les Cortès générales extraordinairement, dans l’intervalle des sessions, lorsque le bien du royaume l’exige ; — § 3. En sanctionnant les décrets et résolutions des Cortès générales, pour leur donner force de loi (art. 55) ; — § 4. En prorogeant ou ajournant les Cortès générales, et en dissolvant la Chambre des députés dans les cas où l’exige la sûreté de l’État, à charge d’en convoquer immédiatement une autre qui la remplace ; — § 5. En nommant et révoquant librement les ministres d’État ; — § 6. En suspendant les magistrats dans les cas prévus à l’art. 121 ; — § 7. En remettant ou en réduisant les peines infligées aux coupables par sentence judiciaire ; — § 8. En accordant des amnisties dans les cas urgents, et quand ainsi le conseillent l’humanité et le bien de l’État.

CHAPITRE II. du pouvoir exécutif.

75. — Le Roi est le chef du pouvoir exécutif et l’exerce par l’intermédiaire de ses ministres d’État. Ses principales attributions sont : — § 1. Convoquer les nouvelles Cortès