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portugal.

58. — Ce refus a un effet absolu.

59. — Le Roi accordera ou refusera sa sanction à chaque décret dans le délai d’un mois à compter du jour où ce décret lui sera présenté.

60. — Si le Roi adopte le projet des Cortès générales, il s’exprimera ainsi : « Le Roi consent. » — Quand le projet est revêtu de la sanction royale, il est en état d’être promulgué comme loi du royaume. Un des deux exemplaires, après avoir été revêtu de la signature du Roi, sera remis aux archives de la Chambre qui l’a présenté ; l’autre servira à la promulgation de la loi, qui sera faite par le secrétaire d’État compétent, puis il sera déposé dans la Tour du Chartrier (Torre do Tombo).

61. — La formule de promulgation des lois sera conçue dans les termes suivants : « N., par la grâce de Dieu, Roi de Portugal et des Algarves, etc., faisons savoir à tous nos sujets que les Cortès générales décrètent et que nous approuvons la loi suivante (suit le texte complet de la loi, dans son dispositif seulement) ; c’est pourquoi nous mandons à toutes les autorités à qui il appartient de connaître et d’exécuter la loi ci-dessus rapportée, de l’exécuter et la faire exécuter et observer intégralement ainsi qu’elle se com porte. Le secrétaire d’État des affaires de… (suit l’indication du département compétent) la fera imprimer, publier et distribuer. »

62. — La loi signée par le Roi, contresignée par le secrétaire d’État compétent et scellée du sceau royal, sera gardée en original dans la Tour du Chartrier, et des exemplaires imprimés en seront distribués à toutes les Chambres du royaume, aux tribunaux, et partout où il conviendra qu’elle soit publiée.

CHAPITRE V. — des élections.

63 à 70. — [Abrogés par l’art. 9, dernier alinéa, de l’Acte additionnel[1]].

  1. Ces huit articles ont été remplacés par les articles 4 à 9 de l’Acte additionnel. V. plus loin, p. 48.