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portugal.

qu’en cet état il y a lieu de demander au Roi sa sanction. »

52. — Si la Chambre des pairs, après en avoir délibéré, juge qu’elle ne peut admettre la proposition ou le projet, elle le dira dans les termes suivants : « La Chambre des pairs renvoie à la Chambre des députés sa proposition (suit la désignation…) à laquelle elle ne peut donner son consentement.) »

53. — La Chambre des députés procède de même avec la Chambre des pairs quand il s’agit d’un projet qui a pris naissance dans cette dernière assemblée.

54. — Si la Chambre des députés n’approuve pas les amendements ou additions de la Chambre des pairs ou vice versa, et si cependant la Chambre qui refuse sur ce point son approbation juge que le projet est avantageux, il y a lieu de former une commission de pairs et de députés en nombre égal, laquelle décide si la proposition de loi sera adoptée ou rejetée.

55. — Si l’une des deux Chambres, après discussion, adopte entièrement le projet que l’autre Chambre lui transmet, il est mis sous forme de décret, et, après lecture en séance, il est adressé au Roi, en deux exemplaires signes par le président et deux secrétaires, et il est présenté à sa sanction au moyen de la formule suivante : « Les Cortès générales adressent au Roi le décret ci-inclus qu’elles jugent avantageux et utile au royaume, et prient Sa Majesté de daigner lui donner sa sanction. »

56. — Cette présentation sera faite par une députation de sept membres envoyée par la Chambre qui a délibéré la dernière, laquelle, en même temps, informera l’autre Chambre où le projet a pris naissance que sa proposition relative à tel objet a été adoptée, et qu’elle est adressée au Roi pour obtenir sa sanction.

57. — Le Roi, s’il refuse de donner sa sanction, répondra dans les termes suivants : « Le Roi désire méditer sur le projet de loi pour se décider en son temps », à quoi la Chambre répondra qu’elle « remercie Sa Majesté de l’intérêt qu’elle prend à la nation. »