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états-unis.

n’affecte en aucune manière la première et la quatrième clause de la 9e section du 1er article, et que nul État ne soit. sans son consentement, privé de l’égalité de suffrage dans le Sénat.

article vi.

1. — Toute dette contractée, tout engagement pris avant l’adoption de la présente Constitution, seront aussi valables contre les États-Unis, sous l’empire de cette Constitution, que sous la Confédération.

2. — La présente Constitution et les lois que les États-Unis se donneront en conséquence, ainsi que tous les traités faits ou à faire sous l’autorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays ; les juges de chaque État seront tenus de s’y conformer, nonobstant toute disposition contraire dans la Constitution ou les lois particulières d’un État.

3. — Les sénateurs et les représentants ci-dessus mentionnés, les membres des diverses Législatures d’États et tous les officiers des pouvoirs exécutif et judiciaire, tant des États-Unis que des États particuliers, s’engageront par serment ou affirmation à soutenir la présente Constitution ; mais aucune déclaration religieuse (religious Test) ne sera jamais exigée comme condition d’aptitude pour aucune fonction ou charge publique sous l’autorité des États-Unis.

article vii.

1. — La ratification donnée par les conventions de neuf États suffira pour l’établissement de la présente Constitution entre les États qui la ratifieront.

Fait en Convention, par le consentement unanime des États représentés, le dix-septième jour de septembre de l’an de N.-S. 1787, et de l’indépendance des États-Unis d’Amérique le douzième.

Suivent les signatures de G. Washington, président et député de Virginie et des représentants des États.