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états-unis.
Section 3.

1. — De nouveaux États peuvent être admis dans l’Union par le Congrès ; mais il ne sera formé ou érigé aucun État nouveau sous la juridiction d’un autre ; aucun État non plus ne pourra être formé par la jonction de deux ou plusieurs États, ou fractions d’États, sans le consentement de la Législature des États intéressés aussi bien que du Congrès.

2. — Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute autre propriété appartenant aux États-Unis, et d’édicter à cet égard tous règlements et ordonnances qu’il jugera nécessaires, et rien dans la présente Constitution ne pourra être interprété de manière à porter atteinte aux droits des États-Unis, ou d’aucun État particulier.

Section 4.

1. — Les États-Unis garantiront à chaque État de l’Union une forme républicaine de gouvernement ; ils protégeront chacun d’eux contre toute invasion, et, sur la demande de la Législature ou du Pouvoir exécutif (lorsque la Législature ne pourra se réunir). ils le défendront contre toute violence intérieure.

article v.

1. — Chaque fois que les deux tiers des deux Chambres le jugeront nécessaire, le Congrès proposera des amendements à la présente Constitution, ou, sur la demande des Législatures des deux tiers des divers États, il convoquera une Convention pour proposer des amendements qui, dans les deux cas, seront valables à toutes fins, comme partie intégrante de la Constitution, lorsqu’ils auront été ratifiés par les Législatures des trois quarts des divers États, ou par des conventions formées dans les trois quarts d’entre eux, selon que le Congrès aura proposé tel ou tel mode de ratification ; pourvu que nul amendement, fait avant l’année 1808,

    extradition d’État à État. Elle a disparu avec l’abolition de l’esclavage. V. plus loin, p. 407, le texte du xiiie Amendement.