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états-unis.
article iii.
Section 1.

1. — Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et à telles cours inférieures que le Congrès jugera nécessaire de créer et d’établir. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leur place tant que durera leur bonne conduite (during good Behaviour), et ils recevront pour leurs services, à des époques fixes, une indemnité qui ne pourra être diminuée pendant la durée de leurs fonctions.

Section 2.

1. — Le pouvoir judiciaire s’étendra à tous les cas, en droit ou en équité, qui naîtront de la présente Constitution, des lois des États-Unis, des traités conclus ou à conclure sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs et autres ministres publics ou consuls ; — à tous les cas d’amirauté et de juridiction maritime ; — aux contestations dans lesquelles les États-Unis seront partie ; — aux contestations entre deux ou plusieurs États ; — entre un État et des citoyens d’un autre État ; — entre des citoyens de divers États ; — entre citoyens du mème État réclamant des terres en vertu de concessions faites par d’autres États ; — entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens ou sujets étrangers.

2. — Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, ministres publics et consuls, et dans ceux où un État sera partie, la Cour suprême exercera la juridiction de premier degré. Dans tous les autres cas mentionnés ci-dessus, la Cour suprême aura une juridiction d’appel, tant en droit qu’en fait, sous telles exceptions et telles règles qui seront déterminées par le Congrès.

3. — Hormis les cas d’impeachment, tous les crimes seront jugés par un jury, et le jugement se fera dans l’État même où le crime aura été commis ; mais si le crime n’a