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états-unis.

ou exportations, sauf ce qui pourra être absolument nécessaire pour l’exécution de ses lois d’inspection ; le produit net de tous droits et impôts unis par un État sur les importations ou exportations sera mis à la disposition du Trésor des États-Unis, et ces sortes de lois seront soumises à la révision et au contrôle du Congrès.

3. — Aucun des États ne pourra, sans le consentement du Congrès, établir de droit de tonnage, entretenir des troupes ou des navires de guerre en temps de paix, conclure aucun arrangement ou convention avec un autre État ou avec une puissance étrangère, ni s’engager dans aucune guerre, il moins qu’il ne soit envahi ou en danger assez imminent pour n’admettre aucun délai.

article ii.
Section 1.

1. — Le pouvoir exécutif est conféré à un Président des États-Unis d’Amérique. Il restera en fonctions pendant une période de quatre ans, et sera élu de la manière suivante en même temps que le Vice-Président, choisi pour la même période.

2. — Chaque État nommera, suivant le mode prescrit par sa Législature, un nombre d’électeurs égal à la totalité des sénateurs et des représentants que l’État a le droit d’envoyer au Congrès ; mais aucun sénateur ou représentant, ni aucune personne exerçant une fonction honorifique ou salariée, sous l’autorité des États-Unis, ne pourra être nommé électeur.

3. — [Abrogé[1]].

4. — Le Congrès peut déterminer l’époque où l’on choisira les électeurs et le jour où ceux-ci voteront ; ce jour sera le même dans toute l’étendue des États-Unis.

5. — Nul ne sera éligible à la fonction de Président s’il

  1. Cette clause, relative aux opérations électorales pour l’élection du Président et du Vice-Président, a été annulée par le xiie Amendement (V. plus loin, p. 405) qui a remanié à cet égard les règles constitutionnelles.