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portugal.

leur assemblée, tandis que le député laissera sa place vacante et se présentera à une nouvelle élection ; en cas de réélection, il cumulera les deux fonctions[1].

29. — Pareillement, il cumulera les deux fonctions si, au moment où il est élu, il exerce déjà l’un de ces emplois.

30. — Nul ne peut être en même temps membre des deux Chambres.

31. — L’exercice de quelque fonction que ce soit, sauf celle de conseiller d’État et de ministre d’État, cesse provisoirement tant que durent les fonctions de pair ou de député[2].

32. — Dans l’intervalle des sessions, le Roi ne pourra pas employer un député hors du royaume et ce dernier ne pourra pas remplir sa mission, lorsqu’il en résultera pour lui l’impossibilité de se présenter à temps lors de la convocation des Cortès générales ordinaires ou extraordinaires.

33. — Si, par suite de quelque circonstance imprévue, dont dépende la sécurité publique ou le bien de l’État, il est indispensable qu’un député soit chargé d’une mission, la Chambre pourra l’ordonner[3].

CHAPITRE II. — de la chambre des députés.

34. — La Chambre des députés est élective et temporaire.

35. — Elle a seule l’initiative : — 1° En matière d’impôts ; — 2° En matière de recrutement.

36. — Pareillement, la Chambre des députés sera saisie la première : — 1° De l’examen de l’administration passée et de la réforme des abus qui s’y sont introduits[4] ; — 2° De la discussion des propositions faites par le pouvoir exécutif.

37. — Il est dans les attributions exclusives de cette même Chambre de décréter la mise en accusation des ministres d’État et des conseillers d’État.

  1. La disposition de cet article a été confirmée et amplifiée par l’art. 2 de l’Acte additionnel. V. plus loin, p. 47.
  2. Acte additionnel, art. 3. V. plus loin, p. 48.
  3. Acte additionnel, art. 3. V. plus loin, p. 48.
  4. Acte additionnel, art. 14. V. plus loin, p. 51.