20. — On suivra pour ces cérémonies, de même que pour les communications royales, les formes prescrites par le Règlement intérieur.
21. — La nomination du président et du vice-président de la Chambre des pairs appartient au Roi. Les président et vice-président de la Chambre des députés seront désignés par le Roi sur une liste de cinq membres proposés par cette Chambre. Pour la nomination des secrétaires des deux Chambres, pour la vérification des pouvoirs de leurs membres, la prestation de serment et la police intérieure, chaque Chambre se conformera à son Règlement particulier[1].
22. — Lorsque les deux Chambres seront réunies, la présidence appartiendra au président de la Chambre des pairs ; les pairs et les députés prendront place comme à la séance d’ouverture des Cortès.
23. — Les séances de chacune des deux Chambres seront publiques, excepté dans les cas où le bien de l’État exigera qu’elles soient secrètes.
24. — Les résolutions seront prises à la majorité absolue des voix des membres présents.
25. — Les membres de chacune des deux Chambres sont inviolables à l’occasion des opinions par eux émises dans l’exercice de leurs fonctions.
26. — Aucun pair ou député ne peut, tant que durent ses pouvoirs, être arrêté par quelque autorité que ce soit, sans l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de crime flagrant entraînant la peine capitale.
27. — Si un pair ou député est traduit devant un tribunal de répression, le juge suspendra toute procédure et en référera à la Chambre à laquelle ce membre appartient ; celle-ci décidera si le procès doit suivre son cours et si ce membre doit être ou non suspendu de ses fonctions.
28. — Les pairs et députés pourront être appelés aux fonctions de ministres d’État ou de conseillers d’État, avec cette différence que les pairs continueront de siéger dans
- ↑ Le Règlement intérieur actuel de la Chambre des députés porte la date du 22 mars 1876.