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ou le Conseil de régence et fixer les limites de leur autorité[1] ; — § 3. Reconnaître le Prince royal comme successeur au trône, dans leur première réunion après sa naissance ; — § 4. Nommer un tuteur au Roi mineur dans les cas où son père n’en a pas désigné par testament ; — § 5. A la mort du Roi ou en cas de vacance du trône, procéder à l’examen de l’administration qui finit et réformer les abus qui s’y sont introduits ; — § 6. Faire les lois, les interpréter, les suspendre, les abroger ; — § 7. Veiller au maintien de la Constitution et au bien général de la nation ; — § 8. Fixer annuellement les dépenses publiques et répartir les contributions directes ; — § 9. Autoriser ou refuser l’entrée de forces étrangères de terre ou de mer dans le royaume ou dans les ports ; — § 10. Fixer annuellement, sur la proposition du gouvernement, les forces de terre et de mer ordinaires et extraordinaires ; — § 11. Autoriser le gouvernement à contracter des emprunts ; — § 12. Établir les moyens convenables pour le paiement de la dette publique ; — § 13. Régler l’administration des biens de l’État et décréter leur aliénation ; — § 14. Créer ou supprimer des emplois publics et les traitements y afférant ; — § 15. Déterminer le poids, la valeur, l’inscription, le type et la dénomination des monnaies, ainsi que l’étalon des poids et mesures.

16. — Les membres de la Chambre des pairs ont le titre de Dignes pairs du royaume (Dignos Pares do Reino), et ceux de la Chambre des députés de Seigneurs députés de la nation portugaise (Senhores Deputados da Nação Portugueza).

17. — Chaque législature durera quatre ans, et chaque session annuelle trois mois.

18. — La session royale d’ouverture aura lieu tous les ans le 2 janvier.

19. — De même que la séance royale d’ouverture, la séance de clôture aura lieu en Cortès générales, les deux Chambres réunies ; les pairs siègeront à droite et les députés à gauche.

  1. Ce paragraphe a été amendé par l’article 1er de l’Acte additionnel du 5 juillet 1852. V. plus loin, p. 47.