leur religion. Une loi déterminera à quelles conditions les lettres de naturalisation pourront être obtenues.
8. — Perdent leurs droits de citoyens portugais : 1° Ceux qui se font naturaliser en pays étranger ; — 2° Ceux qui, sans permission du Roi, acceptent des emplois, pensions ou dignités d’un gouvernement étranger ; — 3° Ceux qui sont bannis par sentence judiciaire.
9. — L’exercice des droits politiques est suspendue : — 1° Pour cause d’incapacité physique ou morale ; — 2° Par sentence portant condamnation à la prison ou à la déportation, tant que durent les effets de cette sentence.
10. — La division et l’harmonie des pouvoirs politiques est le principe conservateur des droits des citoyens et le plus sûr moyen de rendre effectives les garanties que donne la Constitution.
11. — Les pouvoirs politiques reconnus par la Constitution du royaume de Portugal sont au nombre de quatre : le pouvoir législatif, le pouvoir modérateur, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
12. — Les représentants de la nation portugaise sont le Roi et les Cortès générales.
13. — Le pouvoir législatif appartient aux Cortès sous réserve de la sanction du Roi.
14. — Les Cortès se composent de deux Chambres, la Chambre des pairs et la Chambre des députés.
15. — Les attributions des Cortès sont les suivantes : — § 1. Recevoir le serment du Roi, du Prince royal, du régent ou du Conseil de régence (Regencia) ; — § 2. Élire le régent