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tions ci-dessus seront punis comme coupables de séquestration arbitraire.

6. — En matière de délits politiques, la Chambre du conseil du tribunal correctionnel peut autoriser, sur la demande de la personne préventivement détenue, sa mise en liberté sous caution ; cette caution est fixée par ordonnance susceptible d’opposition. En matière de délits politiques, la détention ne peut être prolongée au delà de deux mois sans une ordonnance de la Chambre du conseil également susceptible d’opposition, ni au delà de trois mois après cette ordonnance.

7. — Une peine ne peut être appliquée que si elle a été édictée par une loi antérieure.

8. — Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

9. — Des pétitions écrites peuvent être adressées aux autorités, individuellement ou collectivement, en conformité avec les lois de l’État.

10. — Les Grecs ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes ; la police ne peut assister qu’aux rassemblements publics. Les rassemblements en plein air peuvent être défendus s’ils menacent la sécurité publique.

11. — Les Grecs ont le droit de s’associer, en se conformant aux lois de l’État qui, toutefois, ne pourront jamais soumettre ce droit à une autorisation préalable du gouvernement.

12. — Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

13. — Nul, en Grèce, ne peut être acheté ni vendu ; un serf ou un esclave, quels que soient son sexe ou sa religion, est libre dès qu’il met le pied sur le sol hellénique.

14. — Chacun a le droit de manifester ses opinions de vive voix, par écrit et par la voie de la presse, en se conformant aux lois de l’État. La presse est libre. La censure et toute autre mesure préventive sont interdites. Est également interdite la saisie des journaux ou autres imprimés, soit