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2. — L’Église orthodoxe de la Grèce, reconnaissant pour chef Notre-Seigneur Jésus-Christ, demeure indissolublement unie, quant aux dogmes, à la grande Église de Constantinople et à toute autre Église du Christ professant les mêmes doctrines ; elle conserve dans leur intégrité, comme lesdites Églises, les canons apostoliques et ceux établis par les conciles, ainsi que les saintes traditions ; elle est autonome (αὐτοκέφαλος), elle exerce ses droits souverains indépendamment de toute autre Église, et elle est gouvernée par un synode d’évêques.

du droit public des grecs.

3. — Les Grecs sont égaux devant la loi et contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l’État ; seuls les citoyens grecs sont admissibles à tous les emplois publics. Sont citoyens grecs tous ceux qui ont acquis ou acquerront la qualité de citoyen conformément aux lois de l’État. Des titres de noblesse et de distinction ne seront ni conférés ni reconnus à des citoyens grecs.

4. — La liberté individuelle est inviolable ; nul ne peut être poursuivi, arrêté, incarcéré ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

5. — Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu’en vertu d’un mandat de justice motivé qui doit être signifié au moment de l’arrestation ou de l’incarcération. Tout individu arrêté en flagrant délit ou en vertu d’un mandat d’amener doit être immédiatement conduit devant le juge d’instruction compétent qui, dans le délai de trois jours au plus tard après la comparution, est tenu de le mettre en liberté ou de décerner contre lui un mandat de dépôt ; si, après ce délai de trois jours, le juge d’instruction n’a point décerné de mandat de dépôt, tout geôlier ou tout autre employé civil ou militaire, préposé à la détention de l’individu arrêté, est tenu de le mettre immédiatement en liberté. Ceux qui contreviendront aux disposi-