peut être votée avant le premier jour de l’année budgétaire, on se conformera à la loi de finances antérieure, pourvû qu’elle ait été discutée et votée par les Cortès et sanctionnée par le Roi.
86. — Le gouvernement devra être nécessairement autorisé par une loi pour disposer des propriétés de l’État, et faire un emprunt national.
87. — La dette publique est placée sous la sauvegarde spéciale de la nation.
88. — Les Cortès fixeront tous les ans, sur la proposition du Roi, les forces militaires permanentes de terre et de mer[1].
89. — Les provinces d’outre-mer seront régies par des lois spéciales. Mais le gouvernement est autorisé à leur appliquer les lois promulguées ou qu’il promulgue pour la péninsule, avec les modifications qu’il juge nécessaire, à charge d’en rendre compte aux Cortès. — Cuba[2] et Porto-Rico seront représentées aux Cortès du royaume dans la forme déterminée par une loi spéciale, qui pourra être différente pour chacune de ces deux provinces[3].
Article transitoire. — Le gouvernement déterminera l’époque et le mode suivant lequel l’ile de Cuba enverra des représentants aux Cortès.
- ↑ Loi du 29 novembre 1878 sur l’organisation de l’armée (analysée dans l’Annuaire 1879, p. 333). Loi de 1882 sur le recrutement militaire.
- ↑ L’esclavage a été aboli à Cuba par une loi du 13 février 1880 (v. sa traduction dans l’Annuaire 1881, p. 331).
- ↑ Loi du 9 janvier 1879 réglant l’élection des sénateurs dans les îles de Cuba et de Porto-Rico.