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espagne.

81. — Les juges sont personnellement responsables de toutes les infractions à la loi commises par eux.

TITRE X. — des députations provinciales et des ayuntamientos.

82. — Dans chaque province il y aura une députation provinciale, élue suivant la forme déterminée par la loi, et comprenant le nombre de membres indiqués par la loi.

83. — Dans les municipes (pueblos), il y aura des alcades et des ayuntamientos. Les ayuntamientos seront nommés par les habitants à qui la loi aura conféré ce droit.

84. — L’organisation et les attributions des députations provinciales et des ayuntamientos seront régies par des lois spéciales[1]. — Ces lois reposeront sur les bases suivantes : — 1° Gouvernement et direction des intérêts particuliers de la province et du municipe par les assemblées provinciale et municipale ; — 2° Publication des budgets, comptes et résolutions de ces assemblées ; — 3° Intervention du Roi, et des Cortès s’il y a lieu, pour empêcher que les députations provinciales et les ayuntamientos ne sortent de leurs attributions au préjudice des intérêts généraux et permanents ; — 4° Détermination des droits de ces différentes assemblées en matière de finance, afin que les provinces et les municipes ne se mettent pas en opposition avec le système fiscal de l’État.

TITRE XI. — des contributions.

85. — Tous les ans, le gouvernement présentera aux Cortès le budget général des dépenses de l’État pour l’année suivante, l’exposé des voies et moyens pour y faire face ; ensemble, le compte rendu des recouvrements opérés des deniers publics et de leur emploi, pour être soumis à leur examen et à leur approbation. — Si la loi de finances ne

  1. Loi municipale et provinciale du 16 décembre 1876 (analysée dans l’Annuaire 1877, p. 428), modifiant la loi du 20 août 1870. Loi du 9 décembre 1881 sur l’administration provinciale organique. Loi provinciale du 29 août 1882.