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d’admissibilité et d’avancement dans les fonctions de l’État. — Les étrangers ne peuvent être admis aux fonctions publiques que dans des cas exceptionnels et spécialement déterminés par les lois.

11. — Tous les étrangers qui se trouvent sur le sol de la Roumanie jouissent de la protection que les lois accordent aux personnes et aux biens en général.

12. — Tous les privilèges, exemptions et monopoles de classe sont à jamais abolis dans l’État roumain. — Les titres de noblesse étrangers, tels que ceux de Prince, Comte, Baron et autres semblables, sont et restent inadmissibles dans l’État roumain, comme contraires aux anciennes institutions du pays. — Le port de décorations étrangères par les Roumains est subordonné à l’autorisation du Souverain.

13. — La liberté individuelle est garantie. — Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. — Nul ne peut être détenu ou arrêté, hors les cas de flagrant délit, qu’en vertu d’un mandat judiciaire motivé qui doit lui être communiqué au moment de son arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrestation.

14. — Nul ne peut être soustrait contre son gré au juge que la loi lui assigne.

15. — Le domicile est inviolable. — Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas expressément prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

16. — Aucune peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu d’une loi.

17. — Aucune loi ne peut établir la confiscation des biens.

18. — La peine de mort ne pourra être rétablie que dans les cas prévus par le Code pénal militaire, en temps de guerre[1].

19. — La propriété de toute nature est sacrée et inviolable, de même que les créances sur l’État. – Nul ne peut être

  1. Code de justice militaire du 27 avril 1873.