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espagne.

72. — Le Régent, et, le cas échéant, le Conseil de régence, exerceront toute l’autorité du Roi, au nom duquel se publieront les actes gouvernementaux.

73. — Le tuteur du Roi mineur sera la personne que le Roi défunt aura désignée dans son testament, pourvu qu’elle soit espagnole de naissance. S’il n’y a pas eu de tuteur désigné, le tuteur sera le père ou la mère, tant que durera leur veuvage. A leur défaut, la nomination appartiendra aux Cortès ; toutefois, les fonctions de Régent et de tuteur du Roi ne pourront être réunies si ce n’est en la personne du père ou de la mère du Roi.

TITRE IX. — de l’administration de la justice.

74. — La justice est rendue au nom du Roi.

75. — Les mêmes Codes régiront toute la monarchie, sauf les variations que nécessiteront les circonstances et que les lois détermineront. — Il n’y aura qu’un seul droit pour tous les Espagnols, en matière civile et criminelle.

76. — Aux tribunaux et aux juges appartient exclusivement le pouvoir d’appliquer les lois en matière civile et criminelle, sans qu’ils puissent exercer d’autres fonctions que les fonctions de juger et de faire exécuter les jugements.

77. — Une loi spéciale déterminera les cas où, pour poursuivre devant les tribunaux ordinaires les autorités et leurs agents, une autorisation particulière sera nécessaire.

78. — Les lois détermineront le nombre des cours et tribunaux, leur organisation, leurs pouvoirs, le mode suivant lequel ils l’exerceront, et les qualités requises pour remplir les fonctions de magistrat.

79. — Les jugements en matière criminelle seront publics, suivant la forme déterminée par les lois.

80. — Les magistrats et juges seront inamovibles et ne pourront être destitués, suspendus ou déplacés que dans les cas et suivant les formes déterminés par la loi organique des tribunaux.