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espagne.

64. — Les personnes qui sont incapables de gouverner, ou qui par leurs actes ont mérité de perdre le droit à la couronne, seront exclues de la succession par une loi.

65 — Quand règne une femme, le prince-époux ne peut prétendre aucune part au gouvernement du royaume.

TITRE VIII. — de la minorité du roi et de la régende.

66. — Le Roi est mineur tant qu’il n’a pas accompli sa seizième année.

67. — Quand le Roi est mineur, le père ou la mère du Roi, ou à leur défaut le parent le plus proche pour succéder à la couronne dans l’ordre établi par la Constitution, sera appelé à exercer la régence, et l’exercera tout le temps de la minorité du Roi.

68. — Pour que le parent le plus proche puisse exercer la régence, il doit être Espagnol, avoir vingt ans accomplis, et n’être pas exclu de la succession à la couronne. Le père ou la mère du Roi ne pourront exercer la régence que s’ils ne sont pas remariés.

69. — Le Régent prêtera serment aux Cortès d’être fidèle au Roi mineur et de respecter la Constitution et les lois. — Si les Cortès ne sont pas réunies, le Régent les convoquera immédiatement, et, provisoirement, il prêtera le serment légal devant le Conseil des ministres en promettant de le renouveler devant les Cortès sitôt qu’elles seront assemblées.

70. — S’il ne se trouve personne à qui appartienne le droit à la régence, les Cortès désigneront une, trois ou cinq personnes pour l’exercer. — En attendant cette désignation, le gouvernement sera exercé provisoirement par le Conseil des ministres.

71. — Quand le Roi est dans l’impossibilité d’exercer le pouvoir, et que les Cortès ont reconnu cette impossibilité, la régence appartiendra, tant que durera l’empêchement, au fils ainé du Roi, s’il est majeur de seize ans, à son défaut au conjoint du Roi, et, à défaut de celui-ci, aux personnes appelées à la régence.