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espagne.

spéciale, leur approbation au contrat et aux conventions matrimoniales. — Les mêmes formalités seront observées lorsqu’il s’agira du successeur immédiat de la couronne. — Ni le Roi, ni le successeur immédiat de la couronne ne pourront contracter mariage avec une personne que la loi exclut de la succession à la couronne.

57. — La dotation du Roi et de sa famille sera fixée par les Cortès au commencement de chaque règne[1].

58. — Les ministres peuvent être sénateurs ou députés et prendre part aux discussions des deux Chambres, mais ils ne peuvent voter que dans la Chambre dont ils font partie.

TITRE VII. — de la succession a la couronne.

59. — Le Roi légitime de l’Espagne est Don Alphonse XII de Bourbon.

60. — La succession au trône d’Espagne aura lieu selon l’ordre régulier de primogéniture et par représentation, la ligne antérieure étant toujours préférée aux lignes postérieures ; dans la même ligne, le degré le plus proche sera préféré au degré le plus éloigné, dans le même degré l’homme à la femme, et, à égalité de sexe, la personne la plus âgée à celle qui l’est le moins.

61. — Si les lignes des descendants légitimes de Don Alphonse XII sont éteintes, ses sœurs lui succéderont, puis sa tante, sœur de sa mère, et ses descendants légitimes, et enfin ses oncles, frères de Don Ferdinand VII, s’ils ne sont exclus.

62. — Si toutes ces lignes sont éteintes, les Cortès feront les nouveaux choix qui conviendront le mieux à la nation.

63. — S’il s’élève, en fait ou en droit, quelque difficulté dans l’interprétation de la loi successorale de la couronne, l’intervention d’une loi sera nécessaire.

  1. Loi du 26 juin 1876 fixant la dotation du roi (7 millions de pesetas) et de la maison royale. — Loi du 13 novembre 1879 fixant la dotation de la reine d’Espagne (430.000 pesetas).