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espagne.

tion d’en convoquer et d’en réunir d’autres, dans les trois mois à compter du jour de la dissolution.

33. — Les Cortès seront extraordinairement convoquées quand la couronne sera vacante, ou quand le Roi sera dans l’impossibilité de gouverner.

34. — Chacune des deux assemblées législatives fait son règlement pour son administration intérieure, et examine les qualités des membres qui la composent, ainsi que la régularité de leur élection.

35. — La Chambre des députés nomme son président, ses vice-présidents et ses secrétaires.

36. — Le Roi nomme pour chaque législature le président et les vice-présidents du Sénat, qu’il choisit parmi les sénateurs. Le Sénat nomme ses secrétaires.

37. — Le Roi ouvre et ferme les Cortès, en personne ou par l’intermédiaire des ministres.

38. — Une des deux assemblées législatives ne peut être réunie sans l’autre, sauf le cas où le Sénat exerce ses attributions judiciaires.

39. — Les deux assemblées législatives ne peuvent délibérer réunies, ni en présence du Roi.

40. — Les séances du Sénat et de la Chambre sont publiques, sauf les cas où il est nécessaire de tenir les séances secrètes.

41. — L’initiative des lois appartient au Roi et à chacune des deux assemblées législatives.

42. — Les lois sur les contributions et le crédit public sont d’abord présentées à la Chambre des députés.

43. — Les résolutions dans chacune des deux assemblées législatives sont prises à la majorité des voix ; mais, pour le vote des lois, on exige la majorité plus un de la totalité des membres de l’assemblée.

44. — Si une des assemblées législatives repousse un projet de loi, ou si le Roi refuse sa sanction, aucune proposition nouvelle ayant le même objet ne pourra être présentée dans la même session.

45. — En dehors de la puissance législative que les Cortés