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espagne.

12° Ceux qui ont exercé une fois les fonctions de sénateur, avant la promulgation de la présente Constitution ; ceux qui, pour être sénateurs, auront à un moment donné prouvé qu’ils possédaient la rente exigée pour être sénateurs de droit, pourvu qu’une attestation du registre de la propriété constate qu’ils sont toujours propriétaires des mêmes biens. — La nomination des sénateurs par le Roi se fera toujours par décrets spéciaux, et ces décrets indiqueront toujours expressément le titre auquel aura lieu la nomination, conformément aux dispositions du présent article.

23. — Les conditions exigées pour être nommé ou élu sénateur peuvent être modifiées par une loi[1].

24. — Les sénateurs élus se renouvellent par moitié tous les cinq ans, et en totalité quand le Roi dissout la portion élective du Sénat.

25. — Les sénateurs ne peuvent accepter ni emplois, ni avancements de faveur, ni titres ou décorations, pendant que les Cortès sont en session. — Néanmoins le gouvernement peut leur confier les missions qu’exige le service public, eu égard à leurs emplois ou fonctions respectives. — Le paragraphe premier du présent article n’est pas applicable aux ministres de la couronne.

26. — Pour siéger au Sénat, il faut être Espagnol, avoir trente-cinq ans accomplis, n’avoir jamais été l’objet d’une poursuite criminelle ou déclaré inhabile à exercer ses droits politiques, et avoir ses biens libres d’engagements.

TITRE IV. — de la chambre des députés.

27. — La Chambre (Congreso) des députés se compose des députés élus par les juntes électorales, en la forme déterminée

  1. La loi sénatoriale du 8 février 1877 contient quelques dispositions sur le mode de recrutement de la portion non élue du Sénat. Les vacances qui se produisent dans cette portion du Sénat peuvent être comblées par le Roi, s’il n’y a pas de candidats qui sollicitent leur entrée au Sénat par droit propre (art.21 de la Constit.). Ceux qui se trouvent dans ce dernier cas, lorsqu’est atteint le nombre de 180 fixé pour les sénateurs non élus, doivent attendre, pour être admis qu’une vacance se produise. S’il y a plusieurs candidats, ils sont admis dans l’ordre établi par l’art. 21 de la Constitution (art. 60 et 61, loi sénatoriale).