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espagne.

Les fonctionnaires de l’ordre civil ou militaire ne pourront édicter des pénalités autres que celles qui sont écrites dans les lois.

TITRE II. — des cortès.

18. — Le pouvoir législatif appartient aux Cortès d’accord avec le Roi.

19. — Les Cortès se composent de deux assemblées législatives, dont les pouvoirs sont égaux : le Sénat et la Chambre (Congreso) des députés.

TITRE III. — du sénat.

20. — Le Sénat se compose : 1° de sénateurs de droit ; 2° de sénateurs nommés à vie par la couronne ; 3° de sénateurs élus par les corporations de l’État et les plus fort imposés dans la forme que déterminera la loi[1]. — Le total des sénateurs de droit et des sénateurs nommés à vie ne pourra excéder 180. — Ce chiffre sera celui des sénateurs élus.

21. — Sont sénateurs de droit : Les fils du Roi et de l’héritier présomptif de la couronne, lorsqu’ils ont atteint leur majorité ; — Les grands d’Espagne, qui ne sont sujets d’aucune puissance étrangère et qui jouissent d’une rente annuelle de 60.000 pesetas provenant de biens propres immobiliers ou de valeurs assimilées aux immeubles par la loi ; — Les capitaines généraux de l’armée et l’amiral de la flotte ; — Le patriarche des Indes et les archevêques ; — Les présidents du Conseil d’État, du tribunal suprême, du tribunal des comptes, du tribunal supérieur de la guerre, du tribunal de la flotte, après deux ans d’exercice.

  1. Loi électorale du 8 février 1877 (traduite dans l’Annuaire 1878, p. 429). — Les 180 membres élus du Sénat se décomposent ainsi : 9 membres élus par le clergé, 6 par les Académies, 10 par les dix Universités, 5 par les sociétés économiques, et 150 par les députés provinciaux, et les délégués nommés par les municipalités avec l’assistance des plus fort imposés en nombre quadruple.