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espagne.

soumis à la censure préalable[1] ; — de se réunir pacifiquement[2] ; — de s’associer dans un but temporel ; d’adresser des pétitions individuelles ou collectives au Roi, aux Cortès et aux autorités. — Le droit de pétition ne pourra être exercé collectivement par aucun corps de la force armée. — Ceux qui font partie de la force armée ne pourront exercer le droit individuel de pétition qu’en se conformant aux lois militaires spéciales.

14. — Les lois édicteront les dispositions nécessaires pour assurer aux Espagnols l’exercice des droits que leur confère le présent titre, sans porter atteinte aux droits de la nation, ni aux attributions essentielles des pouvoirs publics. — Elles détermineront également la responsabilité civile et pénale à laquelle seront soumis, suivant les cas, les juges, autorités et fonctionnaires de toutes classes, qui porteront atteinte aux droits énumérés dans le présent titre.

15. — Tous les Espagnols sont admissibles aux emplois et fonctions publiques, suivant leur mérite et leur capacité.

16. — Nul Espagnol ne peut être poursuivi, ni condamné, si ce n’est par le juge compétent, en vertu de lois antérieures au délit et en la forme prescrite par ces lois.

17. — Les garanties indiquées dans les art. 4, 5, 6 et 9 et les paragraphes 1, 2 et 3 de l’art. 13 ne pourront être suspendues dans toute l’étendue de la monarchie, ou dans une partie du territoire, que temporairement et en vertu d’une loi, quand la sûreté de l’État et des circonstances extraordinaires l’exigeront. — Si les Cortés ne sont pas réunies, et si le cas est grave et urgent, le gouvernement pourra, sous sa responsabilité, décréter la suspension des garanties dont il est question au paragraphe précédent, à charge de soumettre sa décision aux Cortès le plus tôt possible. — En aucun cas, on ne pourra suspendre d’autres garanties que celles qui sont indiquées dans le premier paragraphe de cet article. —

  1. Loi du 8 janvier 1879 sur l’exercice de la liberté de la presse (traduite dans l’Annuaire 1880, p. 398).
  2. Loi du 15 juin 1880 sur le droit de réunion (traduite dans l’Annuaire 1881, p. 342).