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espagne.

8. — Tout acte ordonnant une arrestation, une perquisition domiciliaire ou une saisie de lettre, devra être notifié.

9. — Nul Espagnol ne pourra être forcé de changer de domicile ou de résidence, si ce n’est en vertu d’un ordre émanant de l’autorité compétente et dans les cas prévus par la loi.

10. — La peine de la confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie, et nul ne pourra être privé de sa propriété si ce n’est par l’autorité compétente, après justification d’un motif d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité[1]. — Si ces formalités n’ont pas été observées, les juges maintiendront et au besoin réintégreront l’exproprié dans sa possession.

11. — La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l’État. La nation s’oblige à entretenir le culte et ses ministres. — Nul ne pourra être inquiété sur le territoire espagnol pour ses opinions religieuses ni pour l’exercice de son culte, sauf le respect dû à la morale chrétienne. — Sont prohibées toutefois les manifestations et cérémonies publiques d’une religion autre que celle de l’État.

12. — Chacun est libre de choisir sa profession et de l’apprendre comme il lui paraîtra préférable. — Tout Espagnol peut fonder et entretenir des établissements d’instruction et d’éducation en se conformant aux lois. — A l’État appartient le droit de conférer les grades professionnels, et de déterminer les conditions d’admission ainsi que la forme dans laquelle devra être faite la preuve d’aptitude. — Une loi spéciale déterminera les devoirs des professeurs et les règles auxquelles sera soumis l’enseignement dans les établissements d’instruction publique entretenus par l’État, les provinces et les villes.

13. — Tout Espagnol a le droit : — d’émettre librement ses idées et ses opinions par la parole, l’écriture, par la voie de l’impression ou par tout autre procédé analogue, sans être

  1. Loi du 10 janvier 1879 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (traduite dans l’Annuaire 1880, p. 412).