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suède.

qui lui sera proposée de la manière prescrite par la loi ecclésiastique[1].

30. — Le Roi nommera, de la manière usitée jusqu’ici, aux fonctions de pasteur dans les cures royales. Les prébendes dites consistoriales seront maintenues avec leur droit d’élection.

31 (1862-3 et 1866). — Les habitants des villes ayant droit de vote pour les élections au Riksdag, auront le droit de présenter au Roi, pour les emplois de bourgmestres, trois candidats aptes à les remplir, et le Roi en choisira un. Il sera procédé de même pour les charges de conseiller et de secrétaire de l’administration municipale de Stockholm[2].

32 (1840-1, et 1876). — Les envoyés auprès des puissances étrangères et le personnel des législations seront nommés par le Roi en présence du Ministre des affaires étrangères et d’un autre membre du Conseil d’État que le Roi fera appeler.

33. — Lorsque les charges pour lesquelles des présentations ont été faites seront conférées par le Roi, les membres du Conseil d’État devront s’exprimer sur les talents et mérites des candidats. Ils auront également le droit de faire d’humbles représentations contre les nominations que le Roi pourra faire à d’autres emplois et fonctions.

34 (1840-1, 1844-5, et 1876). — Le Ministre d’État et le Ministre des affaires étrangères seront revêtus de la plus haute dignité du royaume ; le Conseil d’État viendra immédiatement après eux. Les membres du Conseil d’État ne pourront en même temps exercer d’autres fonctions ni en percevoir les émoluments. Les conseillers de justice ne pourront revêtir ni exercer en même temps d’autres fonctions[3].

35 (1815, 1840-1, 1856-8 et 1876). — Les membres du

  1. Le renvoi à la loi ecclésiastique a été ajouté en 1873. — La loi ecclésiastique (Kyrkolag) porte la date de 1686. V. l’édition qui en a été donnée, avec toutes les lois subséquentes, par Ryden (7e édit. Göteborg, 1881).
  2. Modifications de textes résultant de l’adoption de la nouvelle loi organique du Riksdag.
  3. V. art. 5 et la note.