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suède.

beaux-arts, ainsi qu’à celles de médecin. De même, le Roi pourra employer au service militaire des étrangers de rares talents, mais qui ne pourront être commandants de forteresses. Dans toutes les nominations, le Roi devra avoir égard au mérite et au talent des candidats, et non à leur naissance. Nul ne peut être nommé aux fonctions ecclésiastiques, ni à aucun emploi emportant obligation de donner l’instruction chrétienne ou d’enseigner la théologie, s’il ne fait profession de la pure doctrine évangélique. Tous les autres emplois et fonctions, sauf l’exception indiquée à l’article 4 concernant les membres du Conseil d’État, peuvent être remplis par des adhérents d’autres confessions chrétiennes, ou même de la religion mosaïque ; toutefois, nul ne peut, s’il n’appartient à la pure doctrine Évangélique, participer en qualité de juge ou de titulaire d’une fonction publique à la délibération ou à la décision des affaires relatives au soin de la religion, à l’instruction religieuse ou aux nominations dans le sein de l’église suédoise. Chaque chef de département rapportera et expédiera toutes les affaires relatives aux nominations, promotions, congés et démissions, pour toutes les fonctions et emplois des administrations et services qui relèvent de son département[1].

2° (Addition 1856-8, et 1866). Le Roi a le droit de conférer la nationalité suédoise à des étrangers par naturalisation, sous les formes et conditions qui seront déterminées par une loi spéciale, rendue de la manière prescrite à l’art. 87. § 1. L’étranger ainsi naturalisé jouira des mêmes droits et privilèges qu’un Suédois de naissance, sans pouvoir toute fois être nommé membre du Conseil d’État[2].

29 (1873). — L’archevêque et les évêques seront nommés par le Roi sur une liste de présentation de trois candidats

  1. L’article primitif n’admettait aux fonctions civiles et judiciaires que les luthériens, et ne permettait de conférer à des étrangers que des emplois militaires. Les nombreux remaniements successivement subis par cet article ont eu pour but d’élargir de plus en plus cette double restriction.
  2. Les conditions de la naturalisation ont fait l’objet d’une loi du 27 février 1868.