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suède.

conseils de guerre qui feront l’objet d’un recours au Roi, seront rapportées et décidées à la Cour suprême. Deux officiers supérieurs, choisis et constitués par le Roi à cet effet, récusables et responsables comme les juges et sans traitement spécial, assisteront à ces affaires à la Cour suprême, et prendront part au jugement, sans toutefois que le nombre des juges puisse dépasser huit. — En temps de guerre, il est procédé à cet égard suivant les dispositions des lois militaires[1].

21. — Le Roi a deux voix dans les affaires au rapport et à la discussion desquelles il juge convenable d’assister dans le sein de la Cour suprême. Toutes les questions d’interprétation de la loi seront soumises au Roi, et ses voix y seront prises et comptées, encore qu’il n’ait pas pris part aux délibérations de la Cour en ce qui les concerne.

22 (1844-5 et 1859-60). — Les affaires de moindre importance pourront être examinées et décidées à la Cour suprême par cinq membres, et même par quatre, si tous les quatre sont d’accord sur les affaires les plus importantes ; sept au moins prendront part au jugement. Aucune affaire ne pourra être décidée par plus de huit membres, — (addition 1876) sauf les cas spéciaux où il en est autrement ordonné conformément aux dispositions des articles 87, § 1[2].

23. — Tous les arrêts de la Cour suprême seront rédigés au nom du Roi et revêtus de sa haute signature ou de son sceau.

24 (1840-1). — La Révision inférieure de justice du Roi (Konungens Nedre Justitierevision)[3] sera chargée de préparer les affaires judiciaires, pour être rapportées et décidées à la Cour suprême.

  1. Le texte primitif portait : « deux militaires membres du Conseil d’État » ; cette condition a été supprimée en 1815 pour éviter de désorganiser le Conseil.
  2. Le texte antérieur à 1845 exigeait l’égalité des membres nobles et non-nobles. V. la note sous l’art. 17. — La modification de 1860 est de pure forme.
  3. On appelle ainsi une très ancienne institution, dont l’office est de préparer les affaires à la Cour suprême. C’est une sorte de collège de maitres des requêtes, adjoints aux conseillers. Il doit donner son avis sur tous les recours.