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suède.

17 (1844-7, 1859-60 et 1866). — Le droit de justice du Roi sera délégué à douze jurisconsultes au moins, dix-huit au plus, nommés par lui, qui devront avoir rempli les conditions prescrites par les lois pour remplir les fonctions judiciaires, et qui auront, dans l’exercice de ces fonctions, fait preuve de savoir, d’expérience et d’intégrité. Ils seront appelés conseillers de justice (Justitierad), et constitueront la Cour suprême du Roi (Konungens Högsta domstol). — (Addition, 1859-60) Leur nombre ne devra pas dépasser douze, tant que le Roi et le Riksdag n’auront pas décidé, de la manière prescrite à l’art. 87 § 1, que la Cour suprême devra se diviser en sections ; en ce cas, le nombre des conseillers, dans les limites ci-dessus déterminées, et la répartition des affaires entre les sections, seront décidés dans les mêmes formes[1].

18. — Il appartient aussi à la Cour suprême de connaitre et de prononcer sur tous les recours formés devant le Roi en cassation de jugements passés en forme de chose jugée, ou en relief de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai légal.

19. — Les demandes d’interprétation de la loi, portées au Roi par les tribunaux ou les fonctionnaires, dans les cas qui sont du ressort des tribunaux, seront également portées à la Haute Cour qui donnera l’interprétation demandée.

20 (1815). — En temps de paix, les affaires provenant des

    domiciliaires, le chap. xi, art. 11 du code pénal, et le chap. x, art. 21 du code de procédure. — La liberté de conscience n’existe véritablement que depuis la loi du 31 octobre 1873, qui a permis l’exercice des religions autres que la religion luthérienne. — La compétence des tribunaux est réglée par le code de procédure. Le privilège des nobles d’être jugés par les cours d’appel a été en grande partie supprimé par une loi du 12 mai 1870. — L’art. 8 de la loi sur la responsabilité des conseillers d’État (10 février 1810) punit des peines de la prévarication les conseillers qui ont laissé passer une mesure contraire à la liberté personnelle, au respect de la propriété et du domicile.

  1. L’ancien texte fixait invariablement à douze le nombre des membres de la Cour suprême. La rédaction nouvelle (1859-60), en permettant d’augmenter ce nombre, ajoute qu’ils seront nommés par le Roi. — L’article primitif portait que la Cour serait composée pour moitié de nobles et pour moitié de non-nobles. Cette distinction a disparu en 1846, comme contraire au principe de l’art. 28. V. la note sous l’art. 4. — La Cour suprême se compose actuellement de 16 conseillers : elle se divise en deux sections (règlement du 23 octobre 1860).