Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 2, 1883.djvu/116

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
104
suède.

c’est-à-dire celles que le Roi dirige immédiatement en qualité de commandant en chef des forces de terre et de mer, seront décidées par le Roi, lorsqu’il gouvernera lui-même, en présence de celui des chefs des départements militaires au département duquel l’affaire appartient. Ce dernier est tenu, sous sa responsabilité, lorsque ces affaires sont traitées, d’exprimer son opinion sur les entreprises décidées par le Roi, et, lorsqu’elle ne sera pas d’accord avec la décision du Roi, de faire consigner ses objections et avis dans un procès verbal dont le Roi certifiera l’exactitude par l’apposition de sa haute signature. Si ledit fonctionnaire juge que les entreprises sont d’une tendance et d’une portée dangereuses, ou qu’elles sont fondées sur des moyens d’exécution incertains ou insuffisants, il devra en outre chercher à persuader au Roi ce convoquer en Conseil de guerre, pour en délibérer, deux ou plusieurs des officiers supérieurs présents ; sous réserve, toutefois, du droit du Roi de tenir de cet avis, ou, s’il y donne suite, des opinions du Conseil de guerre, consignées au procès-verbal, tel compte que bon lui semblera[1].

16. — Le Roi doit maintenir et favoriser la justice et la vérité, empêcher et défendre l’iniquité et l’injustice, ne léser ni laisser léser qui que ce soit dans sa personne, son honneur, sa liberté personnelle et ses droits et intérêts, s’il n’est légalement convaincu et condamné, ne dépouiller ni laisser dépouiller personne d’aucun bien meuble ou immeuble sans instruction et jugement dans les formes prescrites par les lois et statuts de la Suède ; ne violer ni laisser violer la paix du domicile de personne ; ne bannir personne d’un lieu en un autre ; ne contraindre ni laisser contraindre la conscience de personne, mais protéger chacun dans le libre exercice de sa religion, tant que la tranquillité publique n’en est point troublée ou qu’il n’en résulte aucun scandale public. Le Roi fera juger chacun par le juge dont il dépend et ressortit d’après la loi[2].

  1. La définition des affaires de commandement militaire a été ajoutée en 1841.
  2. V. sur les principes généraux du droit pénal, le code pénal du 16 février 1864 ; sur l’expropriation, la loi du 14 avril 1866 ; sur les visites