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suède.

10 (1840-1). — Avant que les affaires soient rapportées au Roi en Conseil d’État, elles seront préparées par le rapporteur, qui demandera à cet effet tous documents aux administrations compétentes.

11 (1840-1 et 1876). — Le Roi pourra faire préparer et traiter de la manière qu’il jugera convenable les affaires ministérielles, c’est-à-dire toutes celles qui touchent aux relations du royaume avec les puissances étrangères. Le ministre des affaires étrangères est chargé d’en présenter le rapport au Roi, en présence d’un autre des membres du Conseil d’État. En l’absence du Ministre, le rapport sera fait au membre du Conseil d’État qui sera aussi en ce cas appelé par le Roi. Lorsque le Roi aura pris et fait consigner au procès-verbal l’avis de ces fonctionnaires, dont ils seront responsables, il prendra sa décision en leur présence ; le procès-verbal sera tenu par le membre spécialement désigné à cet effet. Le Roi pourra faire porter à la connaissance du Conseil d’État ce qu’il jugera utile de ces décisions, afin que le Conseil ait aussi quelque information de cette branche du gouvernement.

12 (1840-1 et 1876). — Le Roi a le droit de conclure des traités et alliances avec les puissances étrangères, après avoir, comme il est dit à l’article précédent, entendu à cet égard le Ministre des affaires étrangères, et quelque autre membre du Conseil désigné à cet effet.

13 (1840-1). Si le Roi veut déclarer la guerre ou conclure la paix, il convoquera tous les membres du Conseil d’État en Conseil extraordinaire, leur exposera les motifs et les circonstances à prendre en considération, et leur demandera leur avis, qu’ils devront donner chacun séparement et faire insérer au procès-verbal sous la responsabilité déterminée à l’article 107. Le Roi a ensuite le droit de prendre et d’exécuter la décision qu’il juge la plus utile à l’État.

14. — Le Roi a le commandement en chef des forces militaires de terre et de mer du royaume.

15 (1840-1). — Les affaires de commandement militaire,