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Roi, et fera l’objet d’un règlement spécial, promulgué officiellement. — Des trois conseillers d’État sans département. deux au moins devront avoir rempli des fonctions civiles.

7 (1840-1). — Toutes les affaires de gouvernement, à l’exception de celles qui sont mentionnées aux art. 11 et 15, seront rapportées devant le Roi en Conseil d’État et y seront décidées.

8 (1840-1). — Le Roi ne peut prendre aucune décision. dans les affaires sur lesquelles le Conseil d’État doit être entendu, qu’en présence de trois au moins des conseillers d’État, outre le rapporteur. Tous les membres du Conseil d’État, lorsqu’ils n’ont pas d’empêchement légitime, doivent assister à toutes les affaires d’importance et de portée particulières, qui, d’après les ordres du jour qui leur sont préalablement communiqués, viennent en délibération au Conseil d’État, et touchent à l’administration générale du royaume. Telles sont : les questions et projets relatifs à l’adoption de nouvelles lois générales ; à l’abrogation ou à la modification de celles qui sont en vigueur ; à l’établissement d’une nouvelle organisation des diverses branches de l’administration, et autres de même nature.

9 (1840-1). — Dans toutes les affaires qui seront traitées devant le Roi en Conseil d’État, il sera dressé un procès-verbal. Les membres présents du Conseil d’État ont l’obligation absolue, sous leur responsabilité pour leurs avis, et sous la sanction dont il sera plus amplement traité aux articles 106 et 107, d’exprimer et d’expliquer leur opinion, qui sera insérée au procès-verbal ; la décision restant toute fois réservée au Roi seul. Si, contre toute apparence, il arrivait que la décision du Roi fût manifestement contraire à la Constitution du royaume ou à la législation générale, il est du devoir des membres du Conseil d’État de faire contre cette décision des représentations énergiques. Celui qui n’a pas fait consigner au procès-verbal d’opinion divergente est responsable de la décision comme s’il avait contribué à y déterminer le Roi.