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belgique.
TITRE V. — de la force publique.

118. — Le mode de recrutement de l’armée est déterminé par la loi. Elle règle également l’avancement, les droits et les obligations des militaires[1].

119. — Le contingent de l’armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n’a de force que pour un an, si elle n’est renouvelée.

120. — L’organisation et les attributions de la gendarmerie font l’objet d’une loi[2].

121. — Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’Etat, occuper ou traverser le territoire qu’en vertu d’une loi.

122. — Il y a une garde civique ; l’organisation en est réglée par la loi[3]. — Les titulaires de tous les grades, jusqu’à celui de capitaine au moins, sont nommés par les gardes, sauf les exceptions jugées nécessaires pour les comptables.

123. — La mobilisation de la garde civique ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.

124. — Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

TITRE VI. — dispositions générales.

125. – La nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour les armes du royaume, le lion belgique. avec la légende : L’union fait la force.

126. — La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du gouvernement.

127. — Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

  1. L’organisation de l’armée belge est réglée par les lois du 5 avril 1868 et du 16 août 1873.
  2. Cette loi n’existe pas ; les anciens règlements sont encore en vigueur.
  3. Lois du 8 mai 1848, du 13 juillet 1853 et du 6 avril 1861.