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belgique.

peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »

81. — Si, à la mort du roi, son successeur est mineur, les deux chambres se réunissent en une seule assemblée, à l’effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

82. — Si le roi se trouve dans l’impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les chambres réunies.

83. — La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne. — Le régent n’entre en fonctions qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’art. 80.

84. — Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.

85. — En cas de vacance du trône, les chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu’à la réunion des chambres intégralement renouvelées ; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.

Section II. — Des ministres.

86. — Nul ne peut être ministre, s’il n’est belge de naissance, ou s’il n’a reçu la grande naturalisation.

87. — Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

88. — Les ministres n’ont voix délibérative dans l’une ou l’autre chambre que quand ils en sont membres. — Ils ont leur entrée dans chacune des chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent. — Les chambres peuvent requérir la présence des ministres.

89. — En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

90. — La chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action ci-