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belgique.

50. — Pour être éligible, il faut : — 1 ° Etre belge de nais sance ou avoir reçu la grande naturalisation ; — 2° Jouir des droits civils et politiques ; — 3° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ; — 4 ° Etre domicilié en Belgique. — Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.

51. — Les membres de la chambre des représentants sont élus pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale[1]. En cas de dissolution, la chambre est renouvelée intégralement.

52. — Chaque membre de la chambre des représentants jouit d’une indemnité mensuelle de 200 florins pendant toute la durée de la session[2]. Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent d’aucune indemnité.

Section II. Du Sénat.

53. — Les membres du sénat sont élus, à raison de la population de chaque province, par les citoyens qui élisent les membres de la chambre des représentants.

54. — Le sénat se compose d’un nombre de membres égal à la moitié des députés de l’autre chambre.

55. — Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale[3]. — En cas de dissolution, le sénat est renouvelé intégralement.

56. — Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut : — 1° Etre belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation ; —— 2° Jouir de ses droits politiques et civils ; — 3° Etre domicilié en Belgique ; — 4° Etre âgé au moins de quarante ans ; – 5° Payer en Belgique au moins 1.000 florins d’impositions directes, patentes comprises. — Dans les provinces où la liste des citoyens payant 1.000 florins

  1. Art. 175 et suiv. du Code électoral de 1872, modifié par les lois postérieures.
  2. Loi du 20 octobre 1831 sur le règlement de l’indemnité. 200 florins = 423 fr. 20 c.
  3. Art. 174 et suiv. du Code électoral de 1872, modifié par les lois postérieures.