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belgique.

34. — Chaque chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

35. — On ne peut être à la fois membre des deux chambres.

36. — Le membre de l’une ou de l’autre des deux chambres nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection[1].

37. — A chaque session, chacune des chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

38. — Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des chambres à l’égard des élections et présentations[2]. — En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. — Aucune des deux chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

39. — Les votes sont émis à haute voix ou par assis.et levé ; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

40. — Chaque chambre a le droit d’enquête.

41. — Un projet de loi ne peut être adopté par l’une des chambres qu’après avoir été voté article par article.

42. — Les chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

43. — Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux chambres. — Chaque chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la chambre l’exige.

  1. Cette disposition a été considérablement étendue par la loi du 26 mai 1848 sur les incompatibilités parlementaires. D’après cette loi, les fonctionnaires et les employés salariés de l’Etat, nommés membres de l’une ou de l’autre chambre, sont tenus, avant de prêter serment ; d’opter entre le mandat parlementaire et leur fonction. En outre, les membres des chambres ne peuvent être nommés à des fonctions salariées par l’Etat qu’une année après la cessation de leur mandat.
  2. Il est aussi trois cas où la Constitution a elle-même dérogé à la règle, et exige la majorité des deux tiers des voix. Infra, art. 61, 62, 131.